5. Malgré l’article 4, lorsque la formation qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenue 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis.